Si un projet a été partiellement fait en autoconstruction, mais tout de même enregistré chez GCR, où commence et où s’arrête la responsabilité de l’entrepreneur accrédité GCR vis-à-vis celle du bénéficiaire du plan de garantie?

Cette question est un débat qui est au centre de centaines de décisions arbitrales rendues depuis le début de l’existence du plan de garantie en 1999. En principe, seuls les travaux exécutés par l’entrepreneur accrédité ou sous son contrôle sont couverts par le plan (art. 12, alinéa 1, par.1 du Règlement sur le plan de garantie). Toutefois, même si un bénéficiaire et un entrepreneur accrédité GCR conviennent de se séparer de façon claire les travaux à exécuter, il est parfois difficile de rendre cette séparation étanche, de sorte qu’un chevauchement entre les travaux de l’un et de l’autre survient. Dès lors, la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée, même pour des travaux en partie exécutés par le bénéficiaire (art. 2100 et 2104 du Code civil du Québec).

Par exemple, un entrepreneur ne peut pas prendre pour acquis qu’un terrain fourni par le bénéficiaire du plan est conforme à l’usage auquel il est destiné, sans poser de questions et effectuer sa propre analyse, particulièrement si le bénéficiaire ne connaît rien en matière de construction (Les Habitations Mont-Carleton Inc. c. Marguerite Dunn et François Gosselin et GCR, 7 décembre 2017).

Il ne faut pas oublier que le Règlement sur le plan de garantie est une norme à caractère social censée s’interpréter de manière à permettre l’accomplissement de son objectif, soit la protection des acheteurs de maisons neuves. Dans ce contexte, l’entrepreneur est considéré comme le professionnel devant le bénéficiaire néophyte et le régime du plan de garantie est là pour opérer un rééquilibrage partiel du rapport de force entre les deux. Les décisions arbitrales et les tribunaux appliquent régulièrement ce principe (Syndic de Bel Habitat inc., 2022 QCCS 111 (CanLII)).

Dans les faits, les travaux de l’un peuvent avoir un impact sur les éléments exécutés par l’autre. Ainsi, la mauvaise isolation d’un bâtiment, un parement de maçonnerie mal posé ou une membrane géotextile inadéquate peuvent avoir des conséquences sur la pérennité d’autres éléments du bâtiment; or, si ces autres éléments comportent eux aussi leur lot indépendant de malfaçons, tous ces désordres peuvent constituer un écheveau complexe difficile à démêler pour un arbitre, lorsque vient le moment de déterminer la responsabilité de chacun.

Pour cette raison, il peut devenir nécessaire de s’assoir avec un expert en bâtiment qui fera une analyse des travaux exécutés, dans le but d’éclaircir la situation. Par la suite, vous et votre procureur serez en mesure de prendre la bonne décision en ce qui a trait à la stratégie à adopter dans votre dossier.